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DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 22 MARS 2012 suite à la requête du 6 juin 2011

RETOUR AU DOSSIER TRAM

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
DE BESANÇON

 

1100737
M. Jean-Philippe ALLENBACH et autres  

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

M. Dossi
Rapporteur                                                                             .................................................   AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

Mme Tissot-Grossrieder
Rapporteur public                                                                   ........................................... Le Tribunal administratif de Besançon
(1 ere Chambre)

Audience du 22 mars 2012
Lecture du 12 avril 2012

 

 

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée par M. Jean-Philippe ALLENBACH, demeurant 3 place du 8 septembre à Besançon (25000), M. Serge GRASS, demeurant 77 grande rue à Nancray (25360), M. Jean-Pierre SOULIER, demeurant 10 rue de la préfecture à Besançon (25000) ; M. ALLENBACH et autres demandent au tribunal:

-    d’annuler la délibération en date du 6 mai 2011 par laquelle le conseil municipal de Besançon a autorisé le maire à signer le marché à intervenir pour les travaux de renforcement et de requalification du pont de Gaulle, à solliciter la participation de la communauté d’agglomération du grand Besançon et a habilité le maire ou l’adjoint délégué à signer les conventions correspondantes;

Ils soutiennent que:

-    la délibération attaquée aurait dû intervenir après la signature de la déclaration d’utilité publique; les travaux préparatoires à l’arrivée du tramway ne sont pas indépendants du projet pris dans son ensemble: ils n’en constituent que la première étape; la décision de renforcement du pont Charles de Gaulle constitue ainsi un début de réalisation du projet;

-    le document de l’enquête publique indique que «la déclaration d’utilité publique est accordée par le préfet à l’issue de l’enquête d’utilité publique. Elle donne le feu vert pour débuter les travaux»; la décision querellée est illégale car elle constitue le début de réalisation d’un projet non encore autorisé;

-    la décision est prématurée car d’autres recours juridictionnels pourraient conduire à l’annulation de la déclaration d’utilité publique si elle devait être accordée en l’état;

-    en raison de son caractère prématuré, la décision querellée expose les citoyens au risque de devoir payer pour rien car la décision précise qu’ en «cas de non-obtention de la DUP [...] les montants engagés par les concessionnaires leur seront remboursés»; le risque de supporté par les contribuables est de payer deux millions d’euros pour rien; rien ne justifiait l’urgence à prendre la délibération contestée;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2011, présenté pour la commune de Besançon par Me Parisi, qui conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;

Elle fait valoir que:

-  la requête est irrecevable:

-  les moyens sont les mêmes que ceux qui ont été développés à l’appui du référé suspension et ne présente pas de moyen sérieux;

-  le préfet du Doubs a pris un arrêté en date du 15juin2011 déclarant d’utilité publique la réalisation de la première ligne de tramway;

-  les travaux préparatoires à l’arrivée du tramway sont indépendants de la phase des travaux; en particulier, l’avant-projet de réparation a tenu compte de l’arrivée possible du tramway mais la ville envisageait le renforcement du pont Charles de Gaulle depuis de nombreuses années, nonobstant le passage du tramway;

-  le projet de tramway est mené sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté d’agglomération du grand Besançon, elle seule étant compétente en matière de transports; le projet de rénovation du pont Charles de Gaulle est réalisé sous la maîtrise d’ouvrage et la compétence de la ville de Besançon; les deux projets sont indépendants; le moyen selon lequel les travaux ne devraient pas démarrer avant la déclaration d’utilité publique du projet de tramway est infondé en droit;

-  la délibération n’a pas pour effet un démarrage des travaux; il s’agit d’un acte préparatoire à la procédure de mise en concurrence destinée à choisir le titulaire du marché de travaux ; les travaux n’ont pas démarré avant la déclaration d’utilité publique;
-  le moyen tiré de l’introduction possible de recours à l’encontre de la déclaration d’utilité publique est inopérant;

-  le moyen tiré de ce que la délibération attaquée exposerait les citoyens à un risque financier est inopérant car le juge devrait se livrer à un contrôle d’opportunité ; en tout état de cause, le moyen manque en droit car le pouvoir adjudicateur est libre de ne pas donner suite à une procédure d’appel d’offres pour des raisons tirées de l’intérêt général (articles 59 IV et 64 IV du code des marchés publics) ou en raison de la disparition ou de la modification du besoin en cours de procédure; la ville de Besançon ne risque donc pas de payer 2 millions d’euros pour rien, d’autant que la déclaration d’utilité publique a été prise;


Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2011, présenté par M. ALLENBACH et autres, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, appuyées des mêmes moyens;

Vu l’ordonnance en date du 28 octobre 2011 fixant la clôture d’instruction au 14 novembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour la commune de Besançon, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, appuyées des mêmes moyens;

Elle fait valoir, en outre, que:

- la délibération attaquée n’est pas décisoire ; il s’agit d’un acte préparatoire qui ne fait pas grief;

- il n’appartient pas au juge administratif de faire application de la théorie du bilan et de juger de l’opportunité des dépenses susceptibles d’intervenir; le moyen tiré de l’opportunité des dépenses liées à la délibération est inopérant, la délibération n’étant pas afférente à une déclaration de projet;

Vu le mémoire, enregistré le 14 décembre 2011, présenté par MM. ALLENBACH, GRASS et SOULIER;

Vu la décision attaquée;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de justice administrative;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 mars 2012:

- le rapport de M. Dossi, premier conseiller;
- les conclusions de Mmc Tissot-Grossrieder, rapporteur public;
- et les observations présentées ~ substituant Me Parisi, pour la commune de Besançon;

Vu la note en délibéré du 6 avril 2012 présentée par Me Audouin pour MM ALLENBACH, GRASS et SOULIER;

 

Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête:

Considérant que la délibération attaquée, en date du 6 mai 2011, a pour objet d’autoriser le maire de Besançon à signer le marché à intervenir en vue de la réalisation des travaux de renforcement et de requalification du pont Charles de Gaulle;

Considérant que tous les arguments développés par les requérants tendent à faire accroire que le conseil municipal ne pouvait légalement décider du renforcement et de la requalification du pont Charles de Gaulle, sur lequel circulera le tramway projeté par la communauté d’agglomération du grand Besançon, avant que n’aient été déclarés d’utilité publique les travaux de réalisation de ce tramway;

Considérant, toutefois, et en admettant même que les travaux aujourd’hui en litige seront utiles à la réalisation du tramway, que, dès lors qu’il n’est pas soutenu et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que, d’une part, les travaux autorisés par la délibération litigieuse auraient pour objet la réalisation de l’infrastructure de l’ouvrage ferroviaire et que, d’autre part, ces travaux de renforcement et de requalification auraient dû faire l’objet d’une déclaration préalable d’utilité publique, l’ensemble des moyens invoqués ne saurait affecter la légalité de la délibération contestée et présente, ainsi, un caractère inopérant; que la requête de M. ALLENBACH et autres doit, par suite, être rejetée;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:

«Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu ‘il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu ‘il n y a pas lieu à cette condamnation»;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la ville de Besançon;

 

DÉCIDE:

 

Article 1 : La requête de MM. ALLENBACH, GRASS et SOULIER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Besançon au titre de l’article L. 76 l-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Philippe ALLENBACH, à M. Serge GRASS, à M. Jean-Pierre SOULIER et à la ville de Besançon.

Copie en sera transmise, pour information, à Me Parisi et Me Audouin, avocats.

 

Délibéré après l’audience du 22 mars 2012, à laquelle siégeaient:

M. Houist, président, Mme Marion, premier conseiller, M. Dossi, premier conseiller,

 

 

 


 

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