U3C

Union Civique des Contribuables
Citoyens de Franche-Comté

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE SUR LA DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF CONCERNANT NOTRE PROCÉDURE

RETOUR AU DOSSIER TRAM

TA

Par quatre jugements du 12 juillet 2012 le tribunal administratif de Besançon a rejeté les recours dirigés contre le projet de ligne de tramway de l’agglomération du Grand Besançon, dont il avait été saisi au cours du mois de décembre 2011, et qui ont été examinés lors d’une audience du 5 juillet 2012.

Les  associations  Mouvement  Franche-Comté,  Besançon  Renouveau,  ainsi  que l’Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté, auxquelles s’étaient joints en leur nom personnel MM Grass, Soulier et Allenbach, avaient introduit deux requêtes tendant à l’annulation d’une part, de l’arrêté du préfet du Doubs du 15 juin 2011 déclarant d’utilité publique les travaux de la ligne de tramway (ci-après « la déclaration d’utilité publique » ), d’autre part, de l’arrêté du maire de Besançon du 19 janvier 2012 délivrant à la communauté d’agglomération du Grand Besançon un permis d’aménager autorisant la réalisation d’une ligne de tramway en secteur sauvegardé.

Les deux autres requêtes, tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Doubs du 15 juin 2011, ont été présentées par des propriétaires concernés par l’expropriation de leurs terrains.

Le Tribunal a d’abord jugé que les requêtes présentées pour les associations précitées ainsi que par MM Allenbach, Grass et Soulier n’étaient pas recevables.

En effet, ces associations n’ont pas justifié, dans les délais qui leur avaient été impartis, de leur intérêt à poursuivre l’annulation des décisions attaquées au regard de leur objet statutaire. Elles n’ont pas non plus justifié des modalités de leur représentation en justice pour les besoins de l’instance. Quant à MM Allenbach, Grass et Soulier, le Tribunal a jugé qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’aucun intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre du permis d’aménager, tandis qu’ils étaient tardifs à demander l’annulation de la déclaration d’utilité publique. Le Tribunal n’a pas non plus tenu compte de l’intervention volontaire de particuliers et commerçants au soutien de la requête dirigée contre la déclaration d’utilité publique, cette intervention étant survenue postérieurement à la date de clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle avait été fixée par le Tribunal au 1er juin 2012, afin de permettre un jugement dans un délai raisonnable.

En revanche, le Tribunal a examiné au fond les recours présentés par les autres requérants contre la déclaration d’utilité publique.

Le Tribunal a d’abord écarté les critiques relatives au caractère suffisant de certaines pièces du dossier soumis à l’enquête publique, à la régularité de la procédure ou à la forme de l’arrêté. Le Tribunal a en particulier estimé que le projet n’avait pas à être soumis à la Commission nationale du débat public dès lors que son coût - soit 228 millions d’euros hors taxes - lequel n’avait pas été sous-évalué dans l’appréciation sommaire des dépenses, était inférieur  au  seuil  de  300  millions  d’euros,  dans  la  mesure  où  notamment ni  les  frais financiers résultant du recours à l’emprunt ni la taxe sur la valeur ajoutée n’avaient à être pris en compte. Il a également regardé comme infondés les griefs tenant au caractère insuffisant de l’évaluation socio-économique figurant au dossier soumis à enquête publique, document exigé par le code des transports pour les projets d’infrastructure ferroviaire. La formation de jugement a également estimé que les critiques formulées par les requérants à l’encontre de la procédure de mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme des communes de Chalezeule et Besançon n’étaient pas fondées, tant au niveau de l’enquête publique qu’en ce qui concerne les délibérations des conseils municipaux.

En ce qui concerne l’utilité publique du projet lui-même, le Tribunal a vérifié, conformément à une jurisprudence classique dite du « bilan coût-avantage », issue de l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 1971, « Ville Nouvelle Est », que les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d’ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l’environnement, et l’atteinte éventuelle à d’autres intérêts publics ne l’emportaient pas sur l’intérêt que l’on pouvait attendre de la réalisation du projet. Si ce faisant, le juge administratif se livre à un contrôle de proportionnalité, son office demeure cantonné à un contrôle de la légalité de l’acte déclaratif d’utilité publique et ne confine jamais à un contrôle d’opportunité, ni même de gestion.

Le Tribunal a d’abord vérifié que le projet comportait bien des avantages eu égard à son objet et sa nature, et a estimé que l’opération permettrait de relier de manière régulière, sûre et fiable, les différents bassins de population, d’emplois et d’activités au centre-ville dans des conditions favorisant une diminution du trafic automobile et de ses nuisances. A ce stade la juridiction, se fondant sur les études et éléments du dossier d’enquête, a écarté les arguments des requérants selon lesquels les avantages présentés du projet seraient inexistants  ou  exagérés.  A  cet  égard,  le  Tribunal  a  rappelé  qu’il  ne  lui  revenait  pas d’apprécier le choix effectué par la collectivité entre les divers modes de transport ou les différents tracés de la ligne.

Le Tribunal a ensuite vérifié que les inconvénients de l’opération n’étaient pas excessifs par rapport à son intérêt.  La juridiction a estimé à cet égard que les inconvénients en termes d’atteinte à l’environnement ainsi que de nuisances sonores et vibratoires, avaient été étudiés, pris en compte et le cas échéant, compensés. Ainsi en est-il de l’arrachage des 620 arbres remplacés par 1 172 nouveaux spécimens.

Le Tribunal a par ailleurs constaté qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le projet comporterait des atteintes excessives à la propriété privée ou serait de nature à provoquer un report de la circulation automobile dans d’autres secteurs de l’agglomération susceptible d’accroître la pollution et les encombrements.

Le Tribunal a également écarté le grief relatif aux conclusions de l’étude socio- économique figurant au dossier soumis à enquête publique. Ce document de planification, dont l’élaboration est exigée par le code des transports pour les projets d’infrastructure, permet de déterminer un « taux de rentabilité interne ». Le taux déterminé pour le projet de tramway de Besançon s’établit à 3,2 %, selon l’évaluation figurant au dossier. Les requérants ont soutenu que ce taux était insuffisant car inférieur à 4%. Le Tribunal a cependant estimé que s’il ressortait des études méthodologiques en matière d’évaluation économique des grands projets d’infrastructure de transport qu’il était souhaitable qu’un équipement de transport public en commun présente un taux de rentabilité interne de 4 % au minimum, un tel seuil, ne découlant d’aucun texte, ne pouvait constituer un élément de la légalité de la décision mais était seulement un indicateur pour les décideurs publics afin de leur permettre de poursuivre un investissement en toute connaissance de cause. A cet égard, la communauté d’agglomération du Grand Besançon a décidé de poursuivre l’investissement en dépit d’un taux de rentabilité de 3,2 % et d’un « bénéfice actualisé » - autre indicateur de l’étude socio-économique - déficitaire à – 26 millions d’euros. En conséquence, le Tribunal a estimé que ces deux indicateurs de l’étude socio-économique, bien que peu favorables, ne pouvaient toutefois remettre en cause l’utilité publique de l’opération.

S’agissant du coût de l’opération, le Tribunal, écartant les critiques des requérants sur ce point, a d’abord considéré qu’aucun de ses éléments constitutifs n’avait été dissimulé ou sous-évalué. Il a estimé ensuite qu’en dépit d’un recours élevé à l’emprunt, à hauteur de
46 % du coût de réalisation soit environ 100 millions d’euros, les frais financiers en découlant n’étaient pas de nature à rendre excessive la charge de l’investissement pour les finances publiques, eu égard aux intérêts de l’opération.

Le Tribunal a écarté enfin les critiques portant sur l’arrêté de cessibilité ainsi que sur la déclaration d’urgence de l’envoi en possession des terrains expropriés.

 

 

 
 

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