RETOUR DOSSIER GRANDFONTAINE
Grandfontaine le Avril 2002
Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction du Tribunal
De Grande Instance de Besançon
4, chemin du Fort de Bregille
25000 BESANCON
RECOMMANDEE AVEC A.R.
Objet :
Plainte contre X avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écriture publique
Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction,
Nous soussignés,
Mademoiselle X…
Monsieur Y…
Monsieur Z…
L’association, l’Union Civique des Citoyens Contribuables de Franche Comté (U3C) dont le siège social est 77 Grande Rue 25360 NANCRAY, représentée par son Président Monsieur Serge GRASS.
avons l’honneur de déposer entre vos mains une plainte contre X avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écriture publique.
I – LA QUALIFICATION PENALE DES FAITS INCRIMINES
L’article 441-4 du Nouveau code Pénal incrimine spécialement « le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l’autorité publique ».
La qualification criminelle est conservée lorsque le faux public ou l’usage de ce faux est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions.
En pareil cas les peines sont portées à 15 ans de réclusion criminelle et à 228 674 Euros d’amende.
Constitue un faux en écriture publique tombant sous le coup de l’article 146 du Code Pénal le fait, pour un maire de faire établir et de signer, pour l’adresser au Préfet du département, un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune relatant une délibération dont ce registre ne contient aucune trace, et dont il est établi qu’elle n’a donné lieu à aucun procès verbal, (arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation 27 février 1984. Bulletin des arrêts de la Cour de Cassation en matière criminelle n°75).
La qualification de faux matériel est retenue.
Tel doit être le cas en l’espèce.
II – RAPPEL DES FAITS
L’article 434-1 du Nouveau Code Pénal dispose que « le fait pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 735 euros d’amende ».
C’est la raison pour laquelle, le 22 octobre 1998, par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur et Madame X (parents de Mlle X) tenaient à porter à la connaissance de Monsieur le Préfet de la région Franche-Comté, qu’un extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune de GRANDFONTAINE, en date du 07 mai 1993, relatif à une procédure d’aménagement foncier et visé par la Préfecture le 29 juin 1993 ne figurait pas sur le registre des délibérations. Cet extrait ayant été remis à Madame X par la secrétaire de mairie.
Selon l’article 40 du Code de Procédure Pénale, «toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui sont relatifs».
Sans réponse de cette administration, seule compétente pour exercer le contrôle de la légalité des actes administratifs, et suite à de sérieux problèmes rencontrés depuis plusieurs années avec la municipalité de GRANDFONTAINE, Mlle X décide d’effectuer un certain nombre de recherches personnelles en vertu de l’article L2121-26 du Code des Collectivités Territoriales qui stipule que : «Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune».
Suite à un refus de la secrétaire de mairie, Mlle X se voit dans l’obligation de solliciter l’intervention du service de la légalité de la Préfecture auprès du secrétariat de mairie afin qu’il lui soit possible de consulter non seulement le registre des délibérations (seul document mis à la disposition du citoyen) mais également les extraits du registre des délibérations.
Au vu des documents mis à sa disposition, elle compare le registre des délibérations et les extraits de ce registre envoyés par les maires successifs à la Préfecture pour le contrôle de la légalité de 1990 à 1998.
Elle se rend compte qu’un nombre important d’extraits ne figuraient pas sur le registre (environ 80).
Le 15 mars 1999, elle adresse à Monsieur le Préfet du Doubs un dossier à ce sujet.
Les éléments portés à sa connaissance étant susceptibles de constituer le délit de faux en écriture publique et conformément aux dispositions de l’article 40 du Code de Procédure Pénale, Monsieur le Préfet saisit Monsieur Le Procureur de la République.
Le 11 avril 1999, Mlle X et Serge GRASS, président de l’Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté (U3C) déposent une plainte conjointe contre X pour faux en écriture publique.
A la demande de Monsieur le Procureur de la République, une enquête préliminaire est diligentée par les Militaires de la Section des Recherches de Gendarmerie de BESANCON.
Le 27 avril 2000, Monsieur le Procureur de la République informe Mlle X qu’il avait décidé de procéder au classement sans suite de cette affaire estimant, que le crime de faux, qui paraissait avoir été commis par les mis en cause n’est pas constitué dans son intégralité et que dès lors, il lui était impossible d’engager des poursuites judiciaires (dossier N°1 ci-joint).
Pourtant, de l’enquête effectuée, il ressort qu’ «au cours de la période de 1990 à 1998 incluse, Messieurs SALA et JOURDAIN ont établi des extraits du registre des délibérations sans qu’il y ait concordance avec ce registre».
«Sur 222 extraits du registre des délibérations adressés à la Préfecture du Doubs par Monsieur SALA, 84 extraits sont conformes au registre et 138 extraits sont litigieux. Parmi ces derniers, 118 extraits n’apparaissent pas et 20 apparaissent partiellement ou présentent des anomalies».
«Sur 117 extraits du registre des délibérations adressés à la Préfecture par Monsieur JOURDAIN, 55 extraits sont conformes au registre et 62 sont litigieux. Parmi ces derniers 57 extraits n’apparaissent pas et 9 apparaissent partiellement ou présentent des anomalies».
Dans ses numéros 13 de novembre 2001 et 14 de décembre 2001, un journal local, La Presse Bisontine, a révélé cette affaire (dossier N°2 ci-joint).
Monsieur Thomas COMTE, journaliste, a recueilli les propos de Monsieur le Procureur de la République.
Celui-ci précise les raisons qui ont motivé sa décision de classement sans suite, à savoir :
«La plaignante a oublié que pour qu’un faux soit reconnu comme tel, il doit y avoir la volonté affichée de le commettre et qu’il soit préjudiciable. Dans l’enquête de GRANDFONTAINE, il manque précisément la volonté délibérée de frauder de la part des deux maires mis en cause. Et les faux qui ont été relevés n’ont porté préjudice à personne».
On peut s’étonner de cette décision.
Premièrement concernant le préjudice intrinsèque
Attendu que selon la jurisprudence, le préjudice auquel peut donner lieu le crime de faux dans un acte public et authentique résulte nécessairement de l’atteinte qu’une falsification de cette nature porte à la foi publique et à l’ordre social. Dans ce cas le préjudice n’a pas à être constaté. Comme le soulignent les commentaires du jurisclasseur pénal, dans les faux en écriture publique, l’altération de la vérité, qu’elle soit l’œuvre de l’officier public ou d’un particulier, emporte toujours, selon la jurisprudence, un préjudice social ou la possibilité d’un tel préjudice, en raison de la confiance particulière qui doit être faite aux actes de l’autorité publique et aux actes authentiques.
Tel est le cas en l’espèce
Deuxièmement concernant l’intention coupable
L’étude approfondie de certaines pièces de ce dossier démontre incontestablement qu’il y a eu une volonté manifeste de commettre sciemment une infraction.
Aussi, dans l’immédiat, vu la complexité de ce dossier, nous porterons à la connaissance de Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction seulement quelques faits révélateurs qui confortent cette intention manifeste.
a) L’altération de la vérité
En prenant connaissance de deux extraits, l’un envoyé à la Préfecture par Monsieur SALA, l’autre par Monsieur JOURDAIN, il apparaît incontestablement que ces délibérations n’ont pas pu être prises aux séances indiquées, ni affichées aux dates mentionnées (dossier ci joint N°3).
Selon la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, en cas de faux matériel, le délit est caractérisé quelle que soit la valeur de l’écrit et sans qu’il soit une source de droit, dès lors qu’un préjudice peut en résulter et qu’il y a intention coupable (crim 9 juin 1964, bull crim n°196).
Tel est le cas en l’espèce, attendu que la date d’affichage est d’une importance capitale : c’est elle qui détermine le délai de recours du citoyen.
b) L’intérêt personnel
Monsieur SALA qui travaillait dans le groupe d’assurances ATHENA, a établi 4 extraits du registre des délibérations concernant des contrats d’assurance sans que cette décision ne soit discutée en séance publique, sans que les délibérations ne figurent sur le registre (dossier ci joint N° 4).
L’extrait du 06 mai 1994, relatif à l’achat par la commune d’un terrain appartenant à Monsieur JOURDAIN confirme que celle-ci a bien exercé son droit de préemption, pourtant la déclaration d’aliéner à disparu.
c) La répétitivité des faits sans discontinuité
Il ressort de l’enquête de gendarmerie, que pendant huit ans cette pratique a été récurrente durant les mandats successifs de deux maires.
Il est important de constater que depuis plus de 20 années, les conseils municipaux se succèdent mais sans changement ; puisque Monsieur SALA fut depuis 1977 successivement conseiller, Maire pendant 16 ans, et conseiller depuis 1995.
Monsieur JOURDAIN a été l’adjoint de Monsieur SALA de 1983 à 1989 et Maire à son tour depuis 1995.
On peut donc imaginer que cette pratique existait déjà avant 1990 !
d) La quantité
Vu le nombre important d’extraits (175), il n’est pas envisageable de penser qu’ils n’ont pas été rédigés sciemment. Comment la secrétaire de mairie, présente à chaque séance publique, assurant réellement les fonctions de secrétaire de séance et retranscrivant à la main le compte rendu du conseil municipal sur le registre des délibérations, aurait pu oublier d’écrire une telle quantité de délibérations ? Parfois jusqu’à 7 extraits pour la même séance envoyés à la Préfecture sans figurer sur le registre ! (séance du 06.11.1998).
e) Leur importance
De nombreux extraits concernent des décisions importantes : vente de terrain communal, contrats d’assurance, contrats de prêts, transferts de crédits, indemnités de fonction du maire et des adjoints, affaires judiciaires, etc... (dossier N°5 ci-joint)
f) Non respect du caractère exécutoire
La rédaction d’un extrait de délibération est très précisément destinée à être adressée aux autorités préfectorales pour en permettre le contrôle strict de la légalité et conférer le caractère exécutoire à la décision.
Interrogé sur cette affaire par le journaliste de la Presse Bisontine, Monsieur Jean Pierre LESENECHAL, responsable de ce service affirme : «c’est une obligation, un acte pris en commune, une délibération ou un arrêté ne peut être exécutoire qu’à partir du moment où il a été visé et accepté par la Préfecture».
Pourtant, l’on peut constater que de nombreuses décisions importantes étaient déjà exécutées avant même leur transmission au service de la légalité (promesse de vente, contrats d’assurance, contrats de prêts, lancement d’appel d’offre, choix d’un architecte, etc…). L’envoi au service de la légalité était donc une simple régularisation d’une décision déjà engagée.
g) Décisions favorisant des administrés
Annulation de titre (admission en non valeur) créant un préjudice financier à la commune
Interrogé à ce sujet, Monsieur JOURDAIN a prétendu «Vieux litige, j’ai décidé de l’annuler». Reconnaît–il implicitement qu’il décide sans l’aval des conseillers municipaux ? (feuillet n°6 pièce n°9 du procès verbal) (dossier N°6 ci-joint).
Acquisitions foncières «chemin des corvées»
L’extrait du registre des délibérations du 07.07.1995 relatif à ces acquisitions démontre que Monsieur A.. a reçu une indemnité supplémentaire pour dépréciation. La publicité d’une telle décision aurait permis à tous les propriétaires de pouvoir bénéficier de leur juste indemnité.
h) Importance du registre des délibérations
Messieurs SALA et JOURDAIN ne peuvent se prévaloir d’ignorer l’importance de la retranscription d’une délibération sur le registre.
A fortiori, à GRANDFONTAINE, où un problème relatif à une délibération non prise a conduit le Tribunal Administratif à condamner la Commune (affaire qui a coûté 180 000 F aux contribuables).
A l’époque des faits, Monsieur SALA était le conseiller municipal de Monsieur BAULARD, Maire.
Monsieur JOURDAIN a notifié cette affaire dans les séances du 07 juillet 1995 et de 01 décembre 1995 portées au registre des délibérations.
i) L’information parue dans les «échos du lavoir»
Monsieur SALA prétend s’être toujours attaché à informer la population des débats du Conseil Municipal. Il précise, qu’il a par ailleurs crée le journal municipal «l’écho du lavoir » dont la parution est mensuelle.
Il nous paraît important de souligner, que Mlle X a conservé un certain nombre de ces journaux. On peut constater, que le contenu des extraits de délibérations incriminés n’y figure pas ou bien mieux que certaines informations y paraissant ne reflètent pas le contenu de certains extraits (exemple : affaire concernant le montant du marché pour l’appel d’offre de la place des écoliers), ou contredisent les affirmations de Messieurs SALA et JOURDAIN faites à la gendarmerie (affaire du droit de préemption concernant l’acquisition d’un terrain appartenant à Monsieur JOURDAIN par la commune).
j) Définition du mot extrait
Suivant le Petit Larousse un extrait est une copie littérale de l'original d'un acte.
Les documents incriminés étant intitulés "extrait du registre des délibérations" leur rédaction ne pouvait en aucun cas prêter à confusion.
Dans ces conditions, l’élément intentionnel est caractérisé et suffisamment constaté. Le crime de faux et d’usage de faux en écriture publique est constitué. Monsieur le Préfet a saisi Monsieur le Procureur de la République, l’action publique aurait due être mise en mouvement.
Si on s’en tient à des informations parues dans le journal l’Est Républicain, des cas semblables ont fait l’objet de poursuites judiciaires (dossier ci-joint N°7).
Article du 30 avril 1999 «l’ancien maire de Motey-sur-Saône poursuivi pour faux en écriture publique».
Article du 09 novembre 2000 et du 30 mai 2001 «L’ancienne secrétaire de mairie d’Auxon-Dessous, condamnée, on lui reproche d’avoir fait usage d’une fausse délibération ».
Article du 27 octobre 2001 «Ancien maire mis en examen pour fausses délibérations en conseil municipal».
Les dispositions de l’article L2122-16 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoient la suspension ou la révocation du maire et des adjoints par arrêté ministériel pour fautes dans l’exercice de fonctions communales, comme le fait, pour un maire d’avoir envoyé à la Préfecture des extraits certifiés conformes au registre des délibérations alors que celui-ci n’était plus tenu (arrêt du Conseil d’Etat du 17 juin 1977 REC.ce t.729).
Dans l’affaire qui nous préoccupe, les éléments de faits et de droit permettant de caractériser l’infraction sont formels.
La clôture d’enquête de gendarmerie précise que «Ces faits peuvent être qualifiés de faux en écriture publique, infraction prévue et réprimée par l’article 146 du Code pénal ».
Le sentiment d’impunité conforte les élus de notre village à jeter l’opprobre sur les personnes qui ont osé dévoiler ces faits afin de les déconsidérer auprès des autres habitants.
Par exemple :
Dans un écrit adressé à la population, Monsieur SALA dénonce : «L’intensité des propos malveillants, mensongers largement diffusés, cette conduite est indigne et dépourvue de sens civique. L’attitude employée est fondée sur un manque de respect et une piètre opinion des élus locaux …….. Force est de constater que ces actions sont induites par une volonté partisane ou par légèreté coupable ; c’est la technique du pompier pyromane…. ».
Dans un autre écrit, intitulé «Grandifontains, soyez rassurés, ZORRO est arrivé, vous êtes sauvés» le maire et les membres du Conseil Municipal prétendent : «il est facile d’accuser, c’est gratuit, faut-il encore apporter des arguments suffisamment convaincants pour être suivi par le Tribunal ».
Suite à une information de l’Association «Bien Vivre à Grandfontaine» concernant les articles de presse parus au sujet de l’ affaire des faux en écriture, Monsieur MULLER, conseiller municipal écrit « …… Comment peut-on revendiquer l’appellation Bien Vivre lorsque l’on se nourrit de ragots de quartier …. Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose, ceux qui font leur cette devise ne se grandissent pas et feraient bien de méditer l’histoire de l’arroseur arrosé….. »
Nos élus ont fait savoir aux habitants que cette affaire est définitivement close, Monsieur le Procureur l’ayant classée sans suite.
Le classement sans suite d’une plainte ou d’une procédure d’enquête préliminaire n’est pas un acte juridictionnel et n’a pas l’autorité de la chose jugée. Il ne peut avoir pour effet d’établir que les faits reprochés sont inexacts.
En raison de leur gravité, de leur importance et de leur durée, nous sollicitons le réexamen de cette affaire par votre autorité.
Qu’il ne peut être contesté, que ces pratiques ont crée des préjudices matériels et moraux importants aux citoyens contribuables de GRANDFONTAINE et à la démocratie en général en portant une grave atteinte à la confiance publique.
Une procédure d’instruction est utile et nécessaire à la manifestation de la vérité dans l’intérêt de la collectivité et du village en particulier.
C’est la raison pour laquelle nous portons plainte entre vos mains en nous constituant partie civile.
III - RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE
L’article 85 du Code de procédure pénale dispose que «toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le Juge d’Instruction compétent».
Aucun texte de loi n’interdit à un ensemble de personnes de se concerter et de poursuivre par une même plainte, en se portant conjointement partie civile, la réparation du préjudice dont elles ont souffert. (crim 13 juin 1972. Bull. crim n° 197).
Tel est le cas en l’espèce.
Notre intérêt à agir : un préjudice direct, certain et personnel.
Pour la Cour de Cassation, s’il est exact qu’il suffit aux parties civiles au stade de l’information de démontrer seulement que le préjudice allégué et son lien direct avec l’infraction soient possibles, une telle démonstration ne peut être faite dans le cas d’un prétendu crime de faux en écriture publique en raison de la nature de ce crime (crim 5 décembre 1973).
Nous sommes en mesure de démontrer qu’en notre qualité de citoyen contribuable nous avons subi un préjudice réel, certain et personnel.
Dans des écrits adressés aux Grandifontains, Monsieur SALA précise, «….. j’ai toujours œuvré en ayant à l’esprit le développement du village, la communication, la qualité de vie et l’intérêt général ces choix m’ont certainement permis d’être réélu …. ».
La France est un pays démocratique, mais si les citoyens peuvent exercer un contrôle sur la gestion de leur commune, c’est moins par le pouvoir de réélire ou de ne pas réélire une équipe sortante que par celui d’être informés de manière permanente sur les affaires de leur village.
A cet égard, il est révélateur de noter que l’article L2141-1 du Code Général des Collectivités Territoriales affirme que «le droit des habitants à être informés des affaires de celle-ci est un principe essentiel de la démocratie locale». Cette législation sur le droit d’information des Citoyens a bien été édictée en vue de préserver l’intérêt personnel de chaque administré et non en vue de l’intérêt général.
Un arrêt du Conseil d’Etat, reconnaît le droit à l’information à tout habitant ou contribuable de la commune ainsi qu’aux groupes d’habitants ou de contribuables (CE 11 janvier 1978. Commune de Muret).
A GRANDFONTAINE, au citoyen qui cherche à s’informer, il lui est reproché de paralyser les services administratifs d’une petite commune et il est accusé publiquement de harcèlement administratif.
Pourtant, il ne peut être valablement contesté que nous sommes concernés par la vie de notre village et nous avons le droit d’être informés légalement de toutes les affaires communales (assurances, emprunts, affaires judiciaires, marchés de travaux, ventes de terrains , admission en non valeur, etc…). Nos élus ont le devoir de nous en tenir informés.
Tel n’est pas le cas à GRANDFONTAINE, puisque l’enquête de gendarmerie a démontré que plus de 170 extraits du registre des délibérations avaient été établis sans qu’ils ne figurent sur ce registre.
Lors de son audition, Monsieur SALA s’étonne «qu’aucune observation ne lui ait été faite en temps utile. Mlle X réagit à retardement alors que les différents membres de cette famille assistent depuis 1988 à tous les conseils. Pourquoi n’y a t il pas eu de réactions avant ? (Procès-verbal d’enquête feuillet n°3 pièce n°10).
Il est important de rappeler, que Mlle X était toujours très déçue de la manière dont se déroulaient les séances publiques de Conseil Municipal, ayant vraiment l’impression que Monsieur le Maire faisait seul le travail de l’équipe municipale, puisque les affaires importantes n’étaient pas débattues en séances publiques.
C’est la raison pour laquelle, elle s’était permise à plusieurs reprises, d’attirer l’attention de Monsieur le Préfet et de la Cour des Comptes sur des faits qui lui semblaient relever de leurs compétences.
Plus particulièrement dans un courrier daté du 03 mars 1992, elle leur faisait part de ses inquiétudes.
Elle écrivait en outre : « …. Je m’interroge sur la personnalité de notre maire, s’agit-il d’incapacité de diriger, ou de malhonnêteté ? Certes, Monsieur le Maire est un élu, mais cela ne lui permet pas d’enfreindre la loi …. ».
Elle questionnait Monsieur le Préfet sur de nombreux points :
- Est-il normal que Monsieur le Maire ne soumette jamais depuis trois années le compte de l’exercice clos (compte administratif) ?
- Est-il normal que Maître Bruno COPPI ait effectué des travaux pour la commune sans que le conseil municipal ait délibéré à ce sujet ?
- Est-il normal que la gestion de la forêt ne fasse l’objet d’aucune délibération sur le choix du bûcheron, ni sur les coupes de bois effectuées…. ?
- Est-il normal que les emprunts contractés par la commune ne fassent jamais l’objet de délibérations…. ?
Pour les services de la Préfecture, tout était fait légalement.
Ils répondaient, par exemple, « …. Je vous précise que le compte administratif de l’année 1990 a été adopté le 30 août 1991 par le Conseil Municipal….. ».
Mlle X s’étonnait bien évidemment de cette affirmation puisque la séance du 30 août 1991 inscrite sur le registre des délibérations ne mentionne pas le vote de ce compte administratif.
Il s’avère aujourd’hui, que ces questions étaient fondées, mais à l’époque, elle ignorait que le Maire adressait de sa propre initiative, mais en toute illégalité, au service de la Préfecture des extraits de délibérations ne figurant pas sur le registre officiel, seul document officiel que le citoyen a le droit de consulter.
Il est facilement explicable qu’une fausse délibération puisse franchir les contrôles exercés par le service de la légalité.
Attendu que celui-ci effectue un contrôle sur pièces. Il ne fait pas de contrôle sur place, c’est-à-dire en allant consulter le registre des délibérations de la commune. Il ne peut aller plus loin que le contrôle des documents qui lui sont envoyés.
La transparence au sein du conseil municipal est donc une exigence démocratique fondamentale.
Le citoyen n’a pas à être mis devant le fait accompli. Le droit à l’information est un droit individuel qui ne peut se confondre avec les intérêts de la généralité des habitants.
Selon les dispositions des articles L2131-8 et L 2131-9 du Code des Collectivités Territoriales, le législateur a reconnu l’intérêt à agir au contribuable communal contre les décisions prises par le Conseil Municipal. Le point de délai de recours est déterminé par l’accomplissement des formalités de publicité de l’acte.
Dans ces conditions, il ne peut être contesté que faute de publicité régulière d’extraits de délibérations établis en catimini, nous n’avons pu exercer aucun recours.
Nous pouvons donc établir avec certitude que nous avons subi un préjudice réel, certain et personnel à notre droit d’information , ce préjudice résultant pour nous de ne pas avoir été informés.
Cette non information se répercutant ipso facto sur notre droit d’agir contre des décisions faisant grief.
Il ne s’agit pas là d’une éventualité attendu que les contenus de certains extraits auraient pu faire l’objet de recours pour excès de pouvoir en vertu des dispositions des articles L2131-8 et L2131-9 du Code général des Collectivités Territoriales.
La démocratie a un prix, les lois de la République permettent aux citoyens d’y contribuer, leurs droits doivent être respectés.
Force est de constater, que notre constitution de partie civile en qualité de citoyens contribuables est donc fondée et recevable.
IV – RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L’U3C
L’Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche Comté est une association régulièrement déclarée, proposant par ses statuts la défense des droits des Citoyens. Elle doit être recevable et fondée à se constituer partie civile dans cette affaire sur le seul fondement de l’atteinte ainsi portée aux droits des citoyens de la commune de GRANDFONTAINE (ci-joint, statuts de l’association, dossier N° 8).
Les soussignés sont tous adhérents de l'U3C.
V - LES CARENCES DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE
L’enquête de gendarmerie a permis de révéler le nombre exact d’extraits, qui ont été adressés par les maires successifs de 1990 à 1998 au service de légalité de la Préfecture sans qu’ils ne figurent sur le registre des délibérations.
Mais les procès-verbaux d’enquête se limitent à l’audition de Monsieur SALA et Monsieur JOURDAIN sur les faits qui avaient motivé la plainte déposée par Mlle X.
Ces derniers ont étayé leur défense par une argumentation fantaisiste.
Par exemple,
Monsieur JOURDAIN soutient : «Je voudrais replacer tous les faits qui me sont reprochés dans un certain contexte. La famille X qui suit de très près les affaires communales ne s’intéresse pas du tout à la vie associative du village. Elle refuse systématiquement les colis offerts…»
Monsieur SALA prétend :"….je suis heureux de pouvoir m’expliquer dans le cadre des accusations portées à mon encontre et à celle de Monsieur JOURDAIN, car depuis que je suis élu en qualité de Maire, j’ai toujours connu un climat conflictuel avec la famille X…. »
Tous deux concluent en évoquant le conflit existant entre les familles X et A.. Et Monsieur SALA précise «les histoires de notre commune concernent en réalité une grande rivalité entre ces deux familles…. »
Comme l’a fait remarquer le rapport de gendarmerie, il est exact que le point de départ de cette affaire des faux en écritures publiques est la découverte par Madame X d’un extrait du 07 mai 1993 concernant l’aménagement foncier de la Commune de GRANDFONTAINE.
Certes, cet extrait a une incidence sur les familles X et A..
Certes, un différent oppose ces deux familles : procès intenté par le GAEC A.. pour se faire reconnaître un bail rural sur les terrains appartenant à la famille X (litige définitivement tranché par les Tribunaux Judiciaires).
Cependant, serait-il raisonnable de penser que ce différent puisse expliquer l’établissement de 175 extraits du registre des délibérations sans y figurer ?
Ceci ne peut en aucun cas expliquer cela. Aussi, cet amalgame a permis à Monsieur SALA et à Monsieur JOURDAIN de détourner l’interrogatoire.
Des décisions importantes telles que des contrats de prêts, des assurances, des indemnités de fonctions ne peuvent être rattachées aux familles X et A…
En définitive, l’enquête de gendarmerie n’a pas fait ressortir les éléments essentiels de cette affaire.
Des investigations complémentaires et approfondies du dossier sont nécessaires pour concourir à la recherche de la vérité, attendu que :
a) Les secrétaires de séances n'ont pas été entendues
Monsieur SALA a précisé simplement que le secrétaire de séance volontaire était assisté de la secrétaire de Mairie.
Monsieur JOURDAIN reconnaît que c'est la secrétaire de mairie présente à chaque fois qui assure réellement les fonctions de secrétaire de séance.
L'enquête de gendarmerie ne fait pas apparaître que le secrétaire de séance et nommément désigné dans chaque extrait, a été interrogé.
b) Les secrétaires de mairie n’ont pas été entendues
Et plus particulièrement la secrétaire de mairie qui assiste à toutes les séances publiques au côté de Monsieur le Maire, elle assure les fonctions de secrétaire de séance à la place du conseiller désigné. C’est elle qui retranscrit le compte rendu sur le registre.
Dans son audition , Monsieur SALA prétend : «je faisais établir les extraits en fonction des besoins.»
L’enquête n’a pas démontré qui établissait les extraits.
c) Les conseillers municipaux n’ont pas été entendus
Si comme le prétend Monsieur SALA, « …tous les conseillers étaient informés de ce type de procédé.. » (propos recueillis par la Presse Bisontine N°14 et non démentis à ce jour), la connivence entre les élus serait un élément aggravant, attendu que «relèvent de la compétence du Conseil municipal et non du Maire, le suivi et le contenu du registre des délibérations» (Tribunal administratif Strasbourg, 5 novembre 1993, ville de Drusenheim-Matherm).
Anciens Conseillers et Conseillers nouvellement élus n’ont jamais exprimé leur désaccord au sujet de ces pratiques. Bien au contraire, ils sont tous solidaires et, concernant cette affaire, ils s’applaudissent en séance publique (Mars 2002).
Une telle conduite n’est pas tolérable pour la démocratie.
On peut remarquer, que dans les communes où les maires sont poursuivis en justice, ce sont les conseillers municipaux, ou le maire nouvellement élu, qui dénoncent les pratiques illégales.
d) aucune remarque sur la tenue du registre des délibérations
Certaines séances ne sont pas signées (séances du 7 avril 1995 séance du 11 Mars 1993). Pourtant, 3 extraits importants ont été envoyés à la Préfecture (indemnités du Maire et des Adjoints ; contrat prêt de 250 000 F, choix d’un avocat).
D’autres sont signées par des Conseillers municipaux qui n’étaient pas présents.
- - Séance du 03 février 1995 signée par M.BEAULIEU, absent.
- - Séance du 06 octobre 1995 signée par M.SALA, absent.
- - Séance du 06 décembre 1996 signée par Mme TYRODE, absente.
- - Séance du 03 juillet 1998 signée par Mme TYRODE, absente.
Nombreuses séances signées que par quelques conseillers.
e) Le prétendu agent d’assurance de Lons le Saunier n’a pas été entendu
Auditionné au sujet d’un extrait de délibération concernant un contrat d’assurance Monsieur SALA a argumenté sa défense par : «Ce contrat a été souscrit auprès de la compagnie où je travaille, mais pas par moi personnellement, mais par un agent de Lons le Saunier. Il a été choisi car il était moins disant avec des garanties supérieures. Le contrat est parti avec une date du 01.03.1994 et ceci en raison d’une date d’échéance. Il ne faut pas interpréter que le contrat a été signé à cette date là. Je l’affirme il a été signé après la délibération».
Pourtant, tous les documents en notre possession désigne Monsieur SALA en qualité d’assureur.
Trois autres contrats pris dans les mêmes conditions semblent ne pas avoir attiré l’attention des enquêteurs.
f) Monsieur le Percepteur de la Perception de St Vit, comptable de la Commune n’a pas été entendu.
Pourtant, M. SALA lors de son audition concernant l’argent en liquide du 14 juillet prétend : « … j’agissais ainsi sur les conseils du percepteur (feuillet n°8 pièce n°10 du procès verbal).
g) Gestion de fait
La gestion du bois d'affouage
Monsieur JOURDAIN admet avoir encaissé une somme d'argent d'un montant de 1250 F à Monsieur C.. alors qu'aucune régie n'était mise en place.
Aucune autre recherche n'a été effectuée par la gendarmerie, pourtant l'étude approfondie des comptes du bois fait apparaître de très importantes irrégularités pouvant être démontrées par comparaison entre les comptes de recettes du bois d'affouage et les factures des bûcherons relatives au façonnage des stères.
L'organisation par la commune du réveillon de la Saint Sylvestre
Monsieur JOURDAIN a déclaré, que la comptabilité était indépendante de celle de la commune. Il reconnaît que cette dernière était dédommagée pour les frais de la salle par un don de caisses de champagne.
L'enquête n’a pas démontré, qui manipulait l'argent, qui avait offert le champagne, et qui avait bu le champagne.
L'organisation du feu du 14 juillet
L'étude des documents comptables fait apparaître que la mairie imputait de l'argent en liquide sous forme de dons anonymes.
Monsieur SALA précise "il s'agissait d'un excédent suite à la vente de pâtisseries qui a été reversé sous cette forme étant donné qu'il n'avait pas jugé nécessaire d'utiliser une régie …. J'agissais ainsi sur les conseils du percepteur".
Ces faits démontrent qu'il y a eu à l'évidence des éléments constitutifs de la gestion de fait, puisqu'il y a eu maniement d'argent par la mairie sans titre légal.
L'enquête ne démontre pas que les gendarmes ont procédé à des vérifications. Ils semblent s'en être tenus aux explications de Messieurs SALA et JOURDAIN, qui affirment qu'il n'y a eu aucun détournement d'argent.
Il est certain qu'en l'absence de tout contrôle au moment des faits (pas de régie), il est difficile de vérifier leurs dires.
VI - LA SITUATION ACTUELLE
A l'évidence, l'impunité a renforcé nos élus à mépriser les citoyens voulant s'informer.
De notre côté, nous continuons à vouloir être informés de toutes les affaires communales anciennes ou récentes.
D'office, Monsieur le maire a refusé la consultation sur place des documents. Dans un courrier daté du 08 février 2002 adressé à l'association bien vivre à GRANDFONTAINE (B.V.A.G.) il écrit: "Pour exiger une demande écrite concernant la communication de documents, je m'appuie sur un arrêt du Conseil d'Etat de 1993".
Pourtant la récente loi du 12 avril 2000 renforce les relations Administration / Citoyens.
Dans un avis du 08 mars 2001, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a rappelé que : "Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait que les demandes de communication se fassent obligatoirement par écrit".
Devant une telle situation devenue ubuesque, indigne d'une vie de citoyens en démocratie, comment peut-on et pourrons nous continuer à nous informer, sans avoir à mener un véritable parcours du combattant.
Il nous est définitivement impossible d'exercer un contrôle sur les décisions envoyées par la mairie au contrôle de la légalité.
VII – REMARQUE
Dans l’impossibilité de prendre connaissance des 175 extraits de délibérations recensés par la gendarmerie, notre plainte se fonde sur les extraits dont nous avons eu connaissance suite aux recherches effectuées par Mlle X de janvier à mars 1999, soit environ 80.
VIII - CONCLUSIONS
En définitive, les faits incriminés sont avérés, l’infraction constituée. C’est une entorse grave à la démocratie locale et qui remet directement en cause les lois fondamentales de notre République démocratique.
Des mesures doivent être prises afin que de tels actes soient poursuivis et condamnés.
Vu l’existence de notre préjudice certain, direct et personnel résultant des infractions dénoncées, nous vous demandons, Monsieur le Doyen des Juges d’Instruction de bien vouloir juger recevable et bien fondée notre constitution de partie civile contre X des chefs de faux et usage de faux en écriture publique.
Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires que vous jugeriez utiles.
En vous remerciant par avance des suites que vous donnerez à cette plainte, nous vous prions de croire, Monsieur le Doyen, en l’assurance de notre profond respect.
PIECES JOINTES
PIECE N° 1 Classement sans suite d’une plainte
PIECE N°2 Articles de la « Presse Bisontine »
PIECE N°3 Extraits
PIECE N°4 Dossier Assurances
PIECE N° 5 Extraits
PIECE N°6 Annulation de titre
PIECE N°7 Articles Est Républicain / affaires similaires
PIECE N°8 Statuts association U3C