U3C

Union Civique des Contribuables
Citoyens de Franche-Comté

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DES RAPPORTS ANNUELS OBLIGATOIRES

TABLE DES MATIERES

 

transparence financièreDes rapports doivent être présentés, tant pour les services gérés en régie que pour les services délégués, dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. Il est ensuite mis à la disposition du publique.

La loi N°95-101 du 2 février 1995 et le décret 96-635 du 6 mai 1995 imposent une information détaillée sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement, notamment :

- Les différentes modalités de tarification selon le type d'abonné, les modalités d'évolution et de révision de cette tarification,
- L'ensemble des éléments relatifs au prix du mètre cube d'eau,
- pour chacun des éléments ayant connu une variation les facteurs explicatifs,
- Les recettes d'exploitation autres que celles résultant du prix de l'eau,
- L'encours de la dette, les échéances et le montant des annuités,
- La liste et le montant des travaux réalisés pour l'exercice budgétaire et ceux programmés pour l'exercice en cours ou envisagés pour les exercices ultérieurs ...

Le décret 2000-404 du 11 mai 2000 impose un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets.
Ce rapport doit présenter les indicateurs financiers suivants :

- Montant annuel global des dépenses et modalité de financement,
- Montant annuel des principales prestations rémunérées à des entreprises sous contrat.

Eventuellement :   
- Coût global ramené à la tonne de déchets enlevés, du service d'élimination des encombrants,
- Modalité d'établissement de la redevance spéciale d'élimination des déchets assimilés si cette redevance a été instaurée,
- produits des droits d'accès aux centres de traitement et de stockage pour les déchets assimilés apportés directement par les entreprises,
- Montant détaillé des aides reçues d'organismes agréés ...
- Montant détaillé des recettes perçues au titre de la valorisation  : Matière, énergétique ...

LA TRANSPARENCE FINANCIERE  (loi du 11 avril 2000)

Art.10 - L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation.

Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité de la dépense à l'objet de la subvention. Le compte rendu est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention et le compte rendu financier des subventions doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent.

Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

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