TABLE DES MATIERES
LA GESTION DE FAIT. (Article 433-12)
“Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F d’amende le fait , par toute personne agissant sans titre, de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction publique en accomplissant l’un des actes réservés au titulaire de cette fonction.”
C’est un maniment, par une personne non habilitée, de deniers publics ou de deniers privés réglementés. C’est une infraction au principe de séparation des pouvoirs dans la gestion publique :
- un ordonnateur engage, par délégation, les dépenses et les recettes ;
- un comptable public les exécute sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Sanctions :
La mise en “débet” :
Une personne comptable de fait devra justifier les dépenses qu’il a engagées sinon, comme comptable public, il pourra être mis en “débet” sur les sommes non justifiées.
L’amende :
Le comptable de fait qui n’a pas fait l’objet de poursuites pénales prévues à l’article 433 pourra être condamné à une amende.
La démission d’office :
Au nom de la séparation des pouvoirs, toute personne comptable de fait est inéligible. En conséquence le préfet doit prononcer la démission d’un élu comptable de fait. (Conseil d’Etat n° 153 021 du 16-12-94, Falicon, code électoral L 236, L230 à L 232).
Des poursuites pénales :
Trois ans de prison et 300 000 F d’amende si l’acte ne porte pas un caractère de faux.
Critères d’appréciation :
Fonctionnement fictif, manque de réunions, les décisions sont prises hors conseil d’administration,
pas d’adhérents cotisants, manque d’autonomie : les décisions sont réellement prises par le conseil municipal, dépenses hors objet social, redistribution sous forme de subventions à d’autres associations ...
Le cadre associatif relevant du droit civil, la prescription est trentenaire