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LA CORRUPTION PASSIVE, LE TRAFIC D’INFLUENCE. (Article 432-11)

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LA CORRUPTION PASSIVE, LE TRAFIC D’INFLUENCE. (Article 432-11)

“Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public, de solliciter ou d’agréer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques.

            1° soit pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de mission ou de son mandat ou faciliter par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

            2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.”

            Est donc sanctionnable l’utilisation d’une influence supposée.

            L’article 433-18 interdit de faire usage, à des fins commerciales, des fonctions ou d’anciennes fonctions électives ou de fonctionnaire.

 

 

 

 

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