COUR DE DISCIPLINE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
LOI 48-1484 du 25 septembre 1948, 95-851 du 24 juillet 1995
EN SONT JUSTICIABLES :
les représentants, administrateurs, agents des organismes soumis au contrôle de la cour des Comptes ou des Chambres Régionales des Comptes.(administrations et services publics, mais aussi, SEM, associations qui reçoivent plus de 10 000F de subventions publiques par an.)
N'en sont pas justiciables: Les élus dans le cadre de leurs fonctions électives.
ACTES SANCTIONNABLES :
- infractions aux règles comptables.
- omission ou fausses déclarations fiscales dans le cadre administratif.
- avoir procuré, ou tenté de procurer, un avantage injustifié
- refus ou retard dans l'exécution d'une décision de justice qui a entraîné une astreinte au détriment de l'administration.
Si un justiciable a agi sur ordre écrit d'un supérieur, la responsabilité de ce dernier se substituera à celle du subordonné.
SANCTIONS :
- pécuniaires ( minimum 1000F, maximum un an de salaire de la personne concernée.)
- communication aux juridictions répressives.
SAISINE :
- Auto-saisine (par le Procureur général près de la Cour des Comptes.)
- Les présidents de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
- Le Premier ministre, le ministre des finances et les membres du gouvernement pour les faits relevant de fonctionnaires placés sous leur autorité.
- Cour ou Chambre des Comptes.
- les créanciers pour des faits visés à l'article 313-12
Les enquêtes sont réalisées par la Cour des Comptes ou les Chambres des Comptes.
La forclusion est de 5 ans.