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LES REFERES

TABLE DES MATIERES

LES REFERES
Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 et son décret d'application du 22 novembre 2000.

Dans certaines conditions, il est possible de recourir au juge administratif par le moyen de "procédures de référés". Elles permettent d'obtenir du "juge des référés", dans un délai plus ou moins rapide, des mesures " provisoires " ou "conservatoires" qui assurent la sauvegarde des droits.

Pour les référés « suspension », « liberté » ou « conservatoire » le juge des référés statue en « urgence ».

Pour les  référés « constat », « instruction » ou « provision "  la condition d'urgence n'est pas exigée. Dans ces cas, il est possible d'obtenir, dans un délai relativement court, une mesure provisoire, par exemple une provision sur l'indemnité demandée ou l'engagement d'une mesure d'instruction.

Qui est le juge des référés ? Le juge des référés est un magistrat qui statue seul. C'est le président du tribunal administratif lui-même ou un magistrat qu'il désigne. C'est au juge des référés que la demande doit être adressée. Le juge des référés ne règlent pas définitivement le litige. Il statue provisoirement ou à titre conservatoire. Il permet ainsi d'obtenir rapidement une première décision de justice. Les principales procédures de référé sont au nombre de cinq. Chaque demande doit faire l'objet d'une requête distincte.

Le référé suspension : (L. 521-1 du CJA) Comme les recours auprès des juridictions administratives ne sont pas suspensifs des décisions contestées, il permet d'obtenir, dans un délai rapide, la suspension de l'exécution de la décision en cause. C'est une mesure provisoire ou conservatoire qui oblige l'administration de ne pas exécuter une décision  dans l'attente de jugement du recours principal. Pour présenter au juge des référés une demande de suspension il faut saisir parallèlement le tribunal d'une demande principale d'annulation ou de réformation.

- La demande de suspension doit être présentée par une « requête distincte ».
- la décision ne doit pas avoir été « entièrement exécutée ».
- la requête doit « justifier de l'urgence de l'affaire »
- elle doit faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
- il est vivement conseillé de se  rendre ou de veiller à ce que son avocat soit présent à l'audience, car le juge des référés doit statuer « au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale »
- le juge peut rejeter la demande sans audience publique si elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Le référé-instruction : (R. 532-1) permet de demander au président du tribunal administratif qu'il ordonne toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction afin d'éclairer au mieux sur les faits propres à un litige.

- Il peut être déposé avant une demande principale ou pendant l'instruction d'une demande principale.
- La demande doit mentionner avec précision le référé-instruction sollicité et démontrer son utilité pour la solution du litige.
- Le président ne peut qu'ordonner des mesures d'instruction susceptibles d'éclairer sur la réalité des faits propres au litige.

Le référé-constat : (R. 531-1) permet de demander au juge des référés de désigner un expert pour constater des faits qui intéressent votre litige actuel ou futur. Sa mission est limitée à un constat de faits matériels.
- la demande de désignation d'un expert est présentée au président du tribunal,

- elle doit indiquer de façon aussi précise que possible, les faits à constater
- elle doit être déposée  avant la demande principale ou pendant son instruction.
- elle peut être  présenter avec ou sans ministère d'avocat.
- Les faits à constatez doivent être susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative
- la demande doit démontrer l'utilité du constat.
- l'urgence est établie si les faits sont de nature à se modifier ou à être modifiés, voire à disparaître.

Le référé-liberté : (L. 521-2) Il permet d'obtenir du juge des référés, dans un délai très bref (en principe, quarante-huit heures), « toutes mesures nécessaires » (suspension ou injonction) pour faire cesser une atteinte grave, de la part de l'administration dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, à une des libertés fondamentales.

Une liberté fondamentale est une des libertés essentielles et spécialement protégées par la Constitution ou par la loi : la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et des cultes, la liberté de la presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale, le droit constitutionnel d'asile et, son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié... le principe de libre administration des collectivités territoriales, en tant que ce principe vise les rapports entre celles-ci et l'État. (Certains droits ne relèvent pas de cette procédure d'urgence, par exemple l'égalité des usagers devant le service publie et la continuité des services publics) .Il peut s'agir d'une décision de l'administration, d'un fait matériel de l'administration (par exemple, des travaux exécutés par elle), d'une abstention de la part de l'administration (par exemple, l'administration s'abstient de répondre à une demande que vous lui avez adressée). Dans ces trois hypothèses, il faut  démontrer au juge des référés le caractère grave et manifestement illégale de l'atteinte portée par l'administration par sa décision, son agissement ou son abstention.

Pour obtenir une « mesure de sauvegarde », plusieurs « conditions de fond » doivent être satisfaites :

- une simple illégalité ne suffit pas. L'illégalité doit être manifeste, autrement dit grossière ou évidente ;
- il faut être en présence d'une liberté fondamentale ;
- que cette liberté soit l'objet d'une atteinte grave ;
- que cette atteinte soit manifestement illégale ;
- qu'il y ait une situation d'urgence ;
- le juge des référés peut rejeter une demande de référé-liberté par ordonnance (sans audience publique) dans deux cas :
-  la demande "ne présente pas un caractère d'urgence";
- lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Le référé-provision :(R.541-1) Il peut être déposé préalablement ou simultanément à une demande principale. Il permet d'obtenir une "provision" en attendant que le juge se prononce sur le montant exact d'une créance. Il est possible :

 - soit de présenter au tribunal une demande principale et, parallèlement, au juge des référés une demande de provision ;
- soit, de s'adresser uniquement au juge des référés dont la décision peut donner entière satisfaction sans qu'il soit nécessaire d'engager, ou de poursuivre, une procédure principale.
 - Il faut démontrer que l'obligation pécuniaire (de droit ou de fait) pour laquelle l'administration doit une somme d'argent, n'est pas sérieusement contestable, ce qui revient à démontrer le sérieux de la demande.
 - il est possible, le cas échéant, de reprendre l'argumentation de fond exposée dans la demande principale.
 - dans le cas ou seul le juge des référés  a été saisi, la provision accordée par le juge peut faire l'objet d'une saisine du tribunal  par l'administration, pour qu'il fixe de manière définitive la somme due.

QUELQUES TEXTES INTERESSANTS

LA TRANSPARENCE FINANCIERE : (loi du 11 avril 2000)

   Art.10 - L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation.

    Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l'organisme doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité de la dépense à l'objet de la subvention. Le compte rendu est déposé auprès de l'autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel elle a été attribuée.

    Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention et le compte rendu financier des subventions doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ayant attribué la subvention ou celles qui les détiennent.

   Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l'ensemble des autorités administratives une subvention supérieure à un montant fixé par décret doivent déposer à la préfecture du département où se trouve leur siège social leur budget, leurs comptes et, le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés.

 

 

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